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DEONTOLOGIE ET EXERCICE ILLEGAL DU MASSAGE et DE LA KINESITHERAPIE

Conformément à l'arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux, les masseurs kinésithérapeutes exercent leur activité par délégation de compétences du médecin vers le masseur kinésithérapeute. 
Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux. 
Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical. L'accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l'acte ne saurait lui retirer cette qualité. 
A défaut, cette distinction purement sémantique conduirait de la même façon à autoriser la pratique des actes de chirurgie « esthétique » par d'autres professionnels que les Docteurs en Médecine.

Le masseur kinésithérapeute exerce son activité dans le respect de ses compétences.
Lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l'objet d'une prescription médicale (laquelle n'a plus à être qualitative et quantitative depuis l'arrêté du 22 février 2000). 
Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.

Ces compétences sont inscrites dans la loi. Certaines s'exercent en compétence partagées, d'autres en compétence exclusives (= monopôle). La loi française a créé deux monopoles pour les masseurs kinésithérapeutes, celui de la gymnastique médicale et celui du massage .

Si le premier, technique et en rapport direct avec le soin thérapeutique, n'est que rarement détourné, il n'en est pas de même pour le second. Par ignorance ou mercantilisme, un certain nombre de personnes détournent ce monopôle à leur profit, effectuant dès lors aux yeux de la loi un exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie.

Contrairement à ce que certains pensent ou laissent entendre, le massage, même s'il n'est pas thérapeutique, n'est pas un acte anodin, car il s'exerce sur un organe essentiel et complexe du corps humain : la peau.
Il est donc nécessaire de prendre un minimum de précautions quant aux personnes qui l'exerceraient.
La qualification de Masseur Kinésithérapeute apporte une reconnaissance de compétences techniques et de connaissances physio-pathologiques validées par un Diplôme d'Etat.

Si le législateur l'a voulu ainsi, ce n'est aucunement afin de protéger les intérêts d'une catégorie de professionnels ou d'entraver la liberté d'entreprendre, mais plutôt dans un triple souci de santé publique(au regard des conséquences physio-pathologiques qu'il peut engendrer), d'ordre public (permettant de prévenir certaines dérives sectaires et/ou sexuelles liées à une pratique incontrôlée du massage) et de salubrité publique (conditions d'hygiène permettant de préserver la population de maladies endémiques et contagieuses).

Il semble donc indispensable de clarifier les choses et de rappeler la loi en la matière.

2) Définition du massage :

Le massage, dont la définition a reçu l'aval de l'Académie de Médecine et du Conseil d'Etat, est officiellement défini par l'Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 - JO du 8 août 2004) :

« On entend par massage toute manouvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».

Ainsi donc, tout massage thérapeutique, sportif ou de bien-être, le drainage lymphatique manuel ou mécanisé (presso-thérapie avec bottes gonflables), le palper-rouler manuel ou mécanisé, le dépresso-massage, les massages réflexes, la masso-puncture. sont des actes qui répondent en France à la définition légale du massage.
Il faut d'ailleurs remarquer que la plupart des massages au noms exotiques considérés en France comme de simples massages de détente sont, dans leur pays d'origine, considérés comme ayant des vertus thérapeutiques.

3) Monopôle du massage :

Le monopôle du massage a longtemps été inscrit dans les textes en des termes non équivoques (ancien article L487) : « Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est titulaire du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute. ». 
En 2000, le législateur a souhaité harmoniser la formulation pour toutes les professions de santé. La loi du 15 juin 2000 transforme donc le texte (nouvel article L4321-1) : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. » laissant croire, à tort, à certains en la fin du monopôle du massage pour les MK.
Le Conseil d'Etat, dans son arrêté du 29 décembre 2000 ( Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 223361 Publié aux Tables du Recueil Lebon Lecture du 29 décembre 2000), a confirmé la compétence exclusive du massage, thérapeutique ou non, aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes Diplômés d'Etat, rappelant que la modification de rédaction se fait à droit constant :

« Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale".
Ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "(.) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre (.)". Le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ».

C'est l'article L 4321-1 du code de la Santé Publique du 4 mars 2002 (loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 48 Journal Officiel du 5 mars 2002) qui donne aujourd'hui de façon claire le monopole du massage aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes :

« La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. 
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine ».

Et qui définit, par l'article L4321-2 du Code de la Santé Publique (Loi nº 2002-303 du 4 mars2002 art. 72 III 1º Journal Officiel du 5 mars 2002), les conditions pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute :

« Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ».

4) Dérogations : 
a) Par délégation de monopole médical à différentes professions de santé : 
Ne peut être considéré comme exercice illégal du massage l'utilisation de cette technique faite par un professionnel de santé comme simple moyen de mise en oeuvre d'un acte inscrit dans son décret de compétences (et uniquement dans ce cadre). On retiendra par exemple la prévention cutanée des escarres en soins infirmiers, les soins apportés à la parturiente, etc. 
e) Une seule dérogation est inscrite dans la jurisprudence pour les esthéticiennes :

La Cour de Cassation (Chambre criminelle, 3 juin 1980, pourvoi n°79-92805, publié au bulletin) déclare :

« Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique ».

Cette décision a l'avantage, si elle confère cette dérogation aux seules esthéticiennes, de préciser qu'il doit s'agir exclusivement d'un acte de cosmétique superficiel et purement esthétique, limité au seul visage, tout autre massage étant réservé aux seuls titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute.

Enseignement et apprentissage, connaissance et compétence, exercice privé et professionnel :

a) Enseignement et apprentissage :

En France, l'enseignement est libre sous réserve que le formateur réponde aux critères requis par la loi et que l'objet de l'enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc librement enseigner le massage.

A ce titre, la loi, par l'article R4321-13 du Code de la Santé publique, autorise de fait le masseur kinésithérapeute à enseigner dans les domaines retenus par cet article :

« Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. 
Ces actions concernent en particulier : 
1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ; 
2º La contribution à la formation d'autres professionnels ; 
3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ; 
4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ; 
5º La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive ».

En France, l'apprentissage est libre sous réserve également que l'objet de l'enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc également librement apprendre le massage.

b) Connaissance et compétence :

Mais il ne faut ensuite pas confondre connaissance (le fait de connaître*) d'une technique et compétence (connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger, ou de décider en certaines matières*) technique : ce n'est pas parce que l'on sait changer une ampoule qu'on a le droit de se prétendre électricien.

* définition Le Robert 2002

c) Exercice privé et professionnel :

Si l'enseignement et l'apprentissage du massage sont libres, sa pratique ne l'est pas forcément selon le cadre où on l'exerce :

- Activité dans un cadre familial et privé (famille, amis & actes non rémunéré) : la pratique est libre. 
- Activité dans un cadre professionnel (clientèle & actes rémunérés) : la pratique est réglementée et est exclusivement réservée aux seuls masseurs kinésithérapeutes.

C'est la reconnaissance des compétences techniques et des connaissances physio-pathologiques du masseur kinésithérapeute, validées par un Diplôme d'Etat, qui autorise le législateur à lui conférer seul le droit d'un exercice professionnel du massage.

7) Exercice illégal :

Ainsi,selon le souhait du législateur (tel que définit au 1), tout massage, thérapeutique ou non (tel que définit au 2), non pratiqué par un Masseur Kinésithérapeute (tel que définit au 3) en dehors des dérogations (tel que définit au 4), exercé dans un cadre professionnel et rémunéré (tel que défini au 5) est de l'exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie qui ne peut être assurable en RCP (tel que définit au 6).

8) Usurpation de titre :

L'article L4321-8 du Code de la Santé Publique reconnaît trois titres réservés aux seuls masseurs kinésithérapeutes : masseur kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur.

« Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Toute personne usant donc de l'un de ces titres peut être poursuivie. L'article L4323-5 du Code de la Santé Publique précise d'ailleurs :

« L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal ». 

9) Complicité d'exercice illégal :

Conformément au célèbre adage, nul n'étant censé ignorer la loi, un formateur en massage ne peut laisser croire à ses élèves non MK de leur possibilité d'exercice professionnel du massage. Il s'exposerait à des poursuites pour complicité d'exercice illégal, particulièrement dans le cas où un de ses élèves serait lui-même poursuivi pour exercice illégal. L'article 121-7 du Code Pénal stipule :

« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

Merci à Sébastien Ruiz pour cette synthèse.